C-73.1, r. 2 - Règlement de l’Association des courtiers et agents immobiliers du Québec

Texte complet
137. Les registres comptables portant sur les sommes détenues en fidéicommis par le titulaire visé à l’article 130 doivent être intégrés dans un système de comptabilité tenu suivant les principes comptables généralement reconnus et contiennent les renseignements suivants, inscrits par ordre chronologique:
1°  s’il s’agit d’une somme reçue en fidéicommis qui est déposée au compte général en fidéicommis:
a)  le numéro unique attribué par le titulaire à la transaction;
b)  la somme reçue;
c)  la date de réception de la somme, si elle diffère de la date d’acceptation de la proposition de transaction;
d)  le numéro du reçu émis au déposant pour la somme reçue;
e)  la date de l’inscription au registre;
f)  la date du dépôt auprès de l’institution financière;
2°  s’il s’agit d’une somme reçue en fidéicommis qui est retirée du compte général en fidéicommis:
a)  le numéro unique attribué par le titulaire à la transaction;
b)  la somme retirée;
c)  le numéro unique attribué au chèque, à la lettre de change ou au bordereau de transfert qui sert à effectuer un retrait;
d)  le nom du bénéficiaire du chèque, de la lettre de change ou du bordereau de transfert servant au retrait;
e)  la date apparaissant au chèque, à la lettre de change ou au bordereau de transfert servant au retrait;
f)  la date de l’inscription au registre;
3°  s’il s’agit d’une somme reçue en fidéicommis qui est déposée à un compte spécial en fidéicommis:
a)  les mentions prévues au paragraphe 1º;
b)  l’identification du compte spécial;
c)  le nom de l’institution financière où ce compte est ouvert;
4°  s’il s’agit d’une somme reçue en fidéicommis qui est retirée d’un compte spécial en fidéicommis:
a)  les mentions prévues au paragraphe 2º;
b)  l’identification du compte spécial;
c)  le nom de l’institution financière où ce compte était ouvert.
D. 1865-93, a. 137.